Convention unique (L. 441-7 et L. 441-7-1) en cours d'année : quel délai pour la formaliser ?
Question d’un de nos clients : quel délai pour signer la convention dite « unique » ou « annuelle » (L. 411-7 et L. 441-7-1) lorsque la relation commerciale est établie en cours d’année ?
Réponse : en l’absence de mention expresse légale, aucune convention ne doit être conclue ou, si l’on se réfère à la réglementation passée et aux « usages », dans les deux mois du début de la période de commercialisation.
Explications : Il est traditionnellement enseigné voire indiqué par l’instance consultative en la matière (CEPC) que la convention conclue en cours d’année doit être signée dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation. Mais d’où vient ce délai qui n’est pas indiqué dans la loi (article L. 411-7 du code de commerce) ? Ainsi que l’a fait très justement remarquer un auteur (professeur Muriel Chagny), le cas de la conclusion en cours d’année qui était auparavant prévue par la loi (L. 441-7, I, alinéa 6 dans sa version avant le 6 août 2008 : « Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. »), a été « de façon surprenante » supprimé par la loi « LME » du 4 août 2008. C’est sans doute par référence à l’ancien texte et à ce qui serait devenu alors un « usage » (ou une mesure de précaution qualifiée étrangement de “tolérance” par les services de la concurrence ou l’instance consultative) que l’on renvoie au délai de deux mois à compter du début de la première période de commercialisation des produits et services (mélangeant ainsi l’ancienne règle applicable avec le nouveau régime applicable aux produits ou services « soumis à un cycle de commercialisation particulier »).
Avocat au barreau de Paris