Société civile (SCI, groupement forestier et autres) : les héritiers et le droit d'agrément
Question : les héritiers d’un associé d’une société civile ont-ils besoin d’être agréés ?
Réponse : en l’absence de stipulation expresse des statuts en ce sens, les héritiers d’un associé n’ont pas besoin d’être agréés (quand bien même une clause d’agrément relative aux cessions ou transmissions, visé à l’article 1861 du code civil, serait stipulée dans les statuts) .
Explications : le principe pour les sociétés civiles est que toute cession requiert l’agrément des associés sauf les cessions consenties à des ascendants ou descendants (article 1861 du code civil). Toutefois, les statuts peuvent stipuler une dispense d’agrément aux associés ou conjoints ou, inversement, un agrément pour les cessions aux ascendants ou descendants (même article). Le texte du code civil ne vise que les cessions.
Qu’en est-il en cas de décès d’un associé ?
L’article 1870 du code civil dispose que “La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires”. Cet article dispose également “sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés “. Donc, en l’absence de clause statutaire, les héritiers des associés n’ont pas pas besoin d’être agréés (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2018, n° 16-18097).
La clause d’agrément visé à l’article 1861 de code civil ne sera pas non plus applicable si elle reprend les termes de cet article car le décès n’entraîne pas une cession.
Il convient donc, si un agrément est souhaité pour les héritiers d’un associé, non seulement de le prévoir expressément en cas de cession, mais également de l’étendre à toute “mutation entre vifs ou à cause de mort” ainsi qu’en cas de “partage” (le partage n’étant pas considéré comme translatif mais comme déclaratif).
La demande devrait, selon l’opinion majoritaire, intervenir encas d’indivision, individuellement pour chaque indivisaire.
Rappelons que l’agrément est un acte constitutif de droit et non déclaratif (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2018, 15-20851). Il n’a donc pas d’effet rétroactif. Tant que les héritiers ne sont pas agréés, ils n’ont pas la qualité d’associé (Cour de cassation, 3è chambre civile, 8 juillet 2015, 13-27248) et ne peuvent donc voter. La question de leur participation aux décisions sociales serait débattue. En revanche, les parts sociales du défunt seraient prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité dans la mesure où les parts sociales existent (sauf à considérer que ces parts sociales étant dénuées de droits de vote, elles sont “neutralisées” pour le calcul du quorum et de la majorité).
Voir également notre article : Société civile (SCI, Groupement forestier et autres) : quel est le statut juridique des héritiers et légataires non encore agréés ?
Avocat au barreau de Paris