SARL : le rapport spécial de la gérance sur les conventions "réglementées" doit-il inclure les conventions qui se sont poursuivies (C. com., L. 223-19) ?
Question : quelles sont les conventions “réglementées” qui doivent être mentionnées dans le rapport de la gérance dans une société à responsabilité limitée ?
Réponse : les conventions “réglementées” qui doivent être mentionnées dans le rapport de la gérance sont non seulement les conventions non encore soumises aux associés, mais également les conventions déjà soumises et dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice N-1.
Explication : la gérance d’une société à responsabilité limitée (SARL) est tenue (à défaut de commissaire aux comptes) d’établir un rapport sur “les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés” ainsi que, le cas échéant, sur les “conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée “ (C. com., L. 223-19).
A noter : les conventions conclues entre la société et un gérant non associé doivent être préalablement approuvées si la société n’a pas de commissaire aux comptes (L. 223-19, al. 2).
Le texte du code de commerce ne précise pas quelles sont les conventions visées : s’agit-il des “nouvelles” conventions ou également des conventions qui se poursuivent ou se sont poursuivies ?
Les textes sur les anonymes (SA), les articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1 du code de commerce, visent expressément les conventions “conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice”. Mais, rien de tel pour la SARL. Quid ?
C’est dans les textes réglementaires que l’on trouve la réponse. L’article R. 223-17 sur le contenu du rapport vise en effet “5° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 223-16” du code de commerce. Or, les conventions visées sont “les conventions [dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice] conclues au cours d'exercices antérieurs” (R. 223-16, al. 2).
On remarquera qu’à la différence de l’article R. 223-16 précité, l’article L. 223-19 ne vise pas l’exercice social comme période devant être couverte par le rapport de la gérance. En effet, le texte ne donne aucun délai pour établir le rapport et le soumettre aux associés. Il est donc possible d’établir ce rapport et de le soumettre à la collectivité des associés à tout moment (pas nécessairement lors de l’approbation des comptes même s’il s’agit de la pratique la plus courante et systématique). Les conventions visées sont donc les conventions conclues (donc les “nouvelles” conventions) entre chaque rapport (cela devrait donc inclure également les conventions conclues entre la fin d’un exercice social et la date du rapport) et les conventions d’un exercice antérieur (exercices N-2, -3, etc.) qui se sont poursuivies au cours du dernier exercice (exercice N-1) par rapport à l’exercice au cours duquel le rapport est établi (exercice N).
Avocat au barreau de Paris