Cession de parts de SCI : droit de préemption urbain et unité foncière (L. 213-1 du code de l'urbanisme)
Question : que signifie la notion d’unité foncière visée à l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme pour l’application du droit de préemption urbain (DPU) en cas de cession du contrôle d’une société civile ?
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Réponse : on sait qu’aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme : “Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : […] 3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus”.
A noter : on pouvait s’interroger sur la nécessité du 3° de l’article L. 213-1 alors que le 1° du même article vise les “droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble” (ces termes ont été introduits par la loi n° 75-1328 à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme) . En effet, les parts de société civile sont des droits sociaux. En réalité, les droits sociaux visés au 1° sont ceux des sociétés d’attribution visées au titre II ou au titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 codifiée aux articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il existe donc bien un régime spécifique pour les sociétés civiles immobilières. Cela signifie donc que le droit de préemption ne s’applique que lorsque les sociétés civiles détiennent des unités foncières et non lorsqu’elles détiennent un immeuble ou une partie d'immeuble (certes une unité foncière est un immeuble mais tout immeuble n’est pas une unité foncière), bâti ou non bâti (par exemple un lot de copropriété).
A noter : les dispositions de l’article L. 213-1 sont la reprise des anciennes dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme lesquelles avaient été modifiées par la loi n° 2009-323 (auparavant, les cessions visées concernaient la totalité des parts sociales).
La notion d’unité foncière ou de “tènement unique” est définie par l’article 4 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre en ces termes : “L'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété”.
Des auteurs ont également donné des définitions comme “l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision” (S. Pérignon, Détachements et lotissements, éditions du Cridon, 1993), “un terrain ou un ensemble de terrains appartenant à un même propriétaire” (H. Charles, L'unité foncière dans le droit de l'urbanisme, RFDA, 1996), “parcelles contiguës appartenant à un seul propriétaire ou à un ensemble solidaire de propriétaires et réellement disponibles pour le bénéficiaire du permis de construire” (J.-H. Driard, Unité foncière et détermination des droits à construire, JCP N, 1998).
Le Conseil d’Etat pour sa part l’a défini comme “un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision” (Conseil d’Etat, 27 juin 2005, Commune de Chambéry).
A noter : en cas d’hypothèses multiples (parcelles contiguës en pleine propriété et en indivision, route traversant les parcelles, parcelles appartenant auparavant à deux propriétaires distincts, etc.) voir l’article de notre excellent confrère Franck Azoulay.
A noter que si le préempteur ne peut préempter l’ensemble de l’unité foncière qui serait à cheval sur une zone couverte par le droit de préemption urbain et une zone qui ne le serait pas (Conseil d’Etat, 23 juin 1995, Commune de Bouxières-aux-Dames) en revanche il peut préempter la partie de l’unité foncière qui serait sur la seule zone de préemption urbain (L. 213-2-1 du code de l’urbanisme), le cédant ayant bien entendu faculté de renoncer alors à la cession.
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Avocat au barreau de Paris