Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 (SAS) ?
Question d’un client : quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l’article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions réglementées” pour les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles ?
Réponse : la loi ou les textes réglementaires ne le précisant pas, on peut s’inspirer des règles applicables aux sociétés à responsabilité limitée (voir article R. 223-17 du code de commerce) ou aux personnes morales de droit privée non commerçante ayant une activité économique (R. 612-6 du code de commerce) :
On peut donc indiquer :
l’énumération des conventions,
l’identité de la ou des personnes concernées (président, dirigeant, associé disposant de plus de 10 % des droits de vote, société contrôlant une société associée disposant de plus de 10 % des droits de vote),
la nature et l’objet de la ou des conventions,
les modalités essentielles de la ou des conventions (date de conclusion, prix, remises, ristournes, rabais et commissions accordés, intérêts stipulés, durée, sûretés consenties ou toute autre indication permettant d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de la convention),
le montant des sommes versées ou perçues par la société au titre de l’exercice concerné.
Rappelons que contrairement aux sociétés anonymes (notamment L. 225-40-1) , il n’est pas nécessaire de faire figurer dans le rapport les conventions antérieures qui se sont poursuivies au cours de l’exercice ni même, contrairement aux sociétés à responsabilité limitée (R. 223-16) de les communiquer au commissaire aux comptes.
Voir également notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions réglementées (L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10) ? et Conventions réglementées dans les SAS : Que signifie "par personne interposée" (L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91) ?
Avocat au barreau de Paris