Augmentation de capital par compensation de créance : à quelle date l'arrêté doit-il être établi (R. 225-134) ?
Question : à quelle date l’arrêté de compte visé à l’article R. 225-134 du code de commerce doit-il être établi pour la libération par compensation de créance ?
Réponse : il doit être établi autant que faire se peut à la date la plus proche de la date de souscription des actions.
Explication : on sait que l’augmentation de capital peut-être souscrite par compensation avec une créance liquide et exigible que le souscripteur détient sur la société (L. 225-128). Pour ce faire, l’organe compétent (conseil d’administration, directoire, président ou directeur général de SAS) doit établir un arrêté de compte (R. 225-134). Or, les titres doivent être libérés en totalité (prime) ou partiellement (capital) lors de la souscription (L. 225-144). Il faut donc, pour que la compensation puisse s’opérer, que la créance existe à cette date. Il est donc préférable que l’arrêté soit daté de la date de souscription.
Toutefois, il se peut que l’arrêté soit établi antérieurement par exemple soit parce que l’organe qui l’établit est convoqué antérieurement à la période de souscription soit parce que la date de souscription n’est pas connue dans la mesure où il peut exister une période de souscription. Dans ce cas, il n’est pas interdit de dater l’arrêté antérieurement à la date de souscription mais le commissaire aux comptes devra alors vérifier que la créance existe toujours au vu de la période intermédiaire (ce que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qualifie de vérification “d’opération […] susceptible d’altérer la nature des créances en cause”) et qu’elle est toujours liquide et exigible le président pouvant par exemple déclarer qu’aucun remboursement n’a été fait depuis l’arrêté comptable que ce soit en espèces ou par compensation voire délégation de paiement.
Avocat au barreau de Paris