Les sociétés par actions simplifiées (SAS) sont-elles obligées de tenir un registre des décisions ?

Question d’un client : les sociétés par actions simplifiées (SAS) sont-elles obligées de tenir au siège social des registres cotés et paraphés des décisions des organes de gestion ou des décisions des associés (assemblée générale, consultation écrite, acte exprimant le consentement unanime des associés) ?

Réponse : non pour les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles sauf si les statuts l’imposent oui pour les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles dite “SASU”.

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Explications : on sait qu’il existe des dispositions légales et réglementaires qui imposent la tenue de registre pour la conservation des procès-verbaux dans certaines sociétés. Il en va ainsi pour les procès-verbaux des délibérations des associés des sociétés civiles (article 45 du décret de 1978), des sociétés en nom collectif (R. 221-3), des sociétés en commandite simple (par renvoi en application de l’article R. 222-1), des sociétés à responsabilité limitée (R. 223-24), des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration (R. 225-22), du conseil de surveillance (R. 225-49) et de l’assemblée générale (R. 225-106) dans les sociétés anonymes, et des procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale des sociétés en commandite par actions (par renvoi en application de l’article R. 226-1).

Sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles

Pour les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles, il n’existe aucune obligation de tenir des registres des décisions des organes de gestion ou des associés sauf si les statuts l’imposent.

Les dispositions de l’article R. 225-106 du code de commerce précitée applicable aux sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée dans la mesure où elles sont un texte d’application des dispositions légales concernant les assemblées d’actionnaires des sociétés anonymes dont on sait qu’elles sont expressément exclues pour les sociétés par actions simplifiées aux termes de l’article L. 227-1 du code de commerce.

A noter : pour certaines SAS, certaines de ces dispositions légales relatives aux sociétés anonymes redeviennent applicables (voir article L. 227-2-1 du code de commerce et Association nationale des sociétés par actions, 7 septembre 2022, avis n° 22-034)

Un décret d’octobre 2019 est venu confirmer l’absence d’obligation en créant un nouvel article R. 227-1-1 du code de commerce qui précise “Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9” (article 11 du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des registres, des procès-verbaux et des décisions des sociétés et des registres comptables de certains commerçants).

Exemple de clause statutaire imposant la tenue de registres : “Les décisions des organes de gestion et de direction et des associés sont consignées dans des registres établis à cet effet dans les conditions des articles R. 221-3 et R. 2271-1 du code de commerce”.

Conseil : s’agissant des décisions des associés contenues dans un acte exprimant leur consentement unanime (acte sous signature privée ou acte authentique), il est possible de s’inspirer des dispositions applicables aux sociétés civiles de l’article 46 du décret de 1978 aux termes desquelles “Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre […]. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.”

Sociétés par actions simplifiée unipersonnelles dites “SASU”

Même s’il n’existe aucune disposition réglementaire équivalente aux dispositions réglementaires précitées pour les autres formes de sociétés, la loi impose aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles la tenue d’un registre.

L’article L. 227-9 du code de commerce dispose en effet que “[Les] décisions [de l’associé unique] sont répertoriées dans un registre”. De même, l’article L. 227-10 du code de commerce dispose que “Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.”

En l’absence de disposition réglementaire particulière, le registre serait un simple registre qui n’aurait pas besoin de respecter les caractéristiques prévues pour les autres formes de société : registre tenu au siège social, coté (c’est-à-dire dont les pages sont numérotées en continu) et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Remarque : il est toutefois d’usage de procéder selon les mêmes formes que les registres des autres sociétés, comte-tenu du coût très modique de la formalité, pour éviter toute contestation par la suite quant à l’existence de décisions.

En revanche, les procès-verbaux électroniques devront respecter une forme particulière à défaut de modalités particulières précisées par les statuts (voir article R. 227-1-1 précité).

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Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris