Quels sont les droits légaux des minoritaires dans les SAS vis-à-vis de la gestion (L. 225-231, L. 225-232, L. 823-6, L. 823-7) ?
Question : quels sont les droits des associés minoritaires dans les SAS vis-à-vis de la gestion de la société ?
Réponse : hors les cas de mise en jeu de la responsabilité des dirigeants, l’associé minoritaire (ou groupe d’associés) disposant d’au moins 5 % du capital peut poser par écrit au président (ou l’organe de direction statutaire : directoire, etc.) des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant “au regard de l’intérêt du groupe”), des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce (article L. 225-231 du code de commerce) ou poser 2 fois par an des questions écrites au président “sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation” (article L. 225-232 du code de commerce), ou demander en justice la récusation (article L. 823-6 du code de commerce) ou la révocation (article L. 823-7 du code de commerce) d’un commissaire aux comptes. Dans le premier cas, si la réponse n’est pas satisfaisante ou à défaut de réponse, l’associé peut demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (L. 225-231 précité).
En revanche, même si cela est conseillé, les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ne sont pas nécessairement tenus, au siège social, à la disposition des associés préalablement à leur revue et approbation.
Rappels : contrairement aux SARL ou aux SA, la loi ne précise pas pour les SAS les conditions de quorum et de majorité dans les assemblées ou pour les décisions collectives des associés. Certains clients pensent qu’en détenant plus d’un tiers des droits de vote, ils disposent d’une minorité de blocage au sein de ces assemblées ou pour les décisions collectives, comme pour les assemblées générales extraordinaires dans les SA. Or, cela n’est vrai que si les statuts prévoient que certaines décisions se prennent à la majorité des deux tiers. Cela n’est pas nécessairement le cas.