A quelle date une augmentation de capital en numéraire est-elle constatée (date d'effet exacte et conséquence sur le DBE et les comptes-titres) ?

Question : à quelle date une augmentation de capital en numéraire est-elle constatée pour les sociétés par actions (et ses conséquences sur le document relatif au bénéficiaire effectif et les comptes-titres d’associé) ?

Réponse : pour les augmentations de capital immédiates, à la date d’établissement du dernier des certificats du dépositaire et/ou, en cas de compensation de créance, du commissaire aux comptes et, pour les augmentations de capital différées, à la date de l’exercice (et le cas échéant des versements correspondants) du droit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Explication : une augmentation de capital en numéraire immédiate nécessite pour sa constatation un bulletin de souscription et le versement des fonds par chacun des souscripteurs. Cette constatation est faite, conformément à l’article L. 225-146 du code de commerce, aux moyens d’un certificat établi par le dépositaire des fonds lorsque les souscriptions sont intervenues en numéraire. L’augmentation de capital est alors réalisée à la date du certificat du dépositaire (R. 225-135).

Lorsque la souscription intervient par voie de compensation, le certificat est établi, non pas par le dépositaire, mais par un commissaire aux comptes (article L. 225-146 précité). Ce certificat “tient lieu de certificat du dépositaire”. L’augmentation de capital est donc réalisée à la date du certificat du commissaire aux comptes (combinaison des articles L. 225-146 et R. 223-135 précités).

Lorsqu’il y a des souscriptions à la fois par versement en numéraire et à la fois par compensation, c’est donc la date du dernier des certificats qui constate la réalisation de l’augmentation de capital.

Pour les augmentations de capital différées, c’est-à-dire celles qui résultent de l’exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital, les règles sont légèrement différentes. On sait que ces augmentations de capital sont induites (L. 225-132, dernier alinéa). Il n’y a pas en effet de certificat du dépositaire (L. 225-149 écartant expressément L. 225-146 et R. 228-93 écartant expressément R. 225-134 et R. 225-135). De ce fait, la loi précise que “L'augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de l'exercice des droits et, le cas échéant, des versements correspondants”. Il s’agit donc de la simple constatation d’un “fait juridique” et non la nécessité de réaliser un acte juridique. La constatation de ce fait juridique est faite par les organes de gestion de la société (avec faculté de délégation) comme le précisent les deux derniers alinéas de l’article L. 225-149 du code de commerce précité.

A noter : lorsque l’augmentation de capital (immédiate ou différée) a pour effet de modifier le pourcentage de détention en capital et en droits de vote, la date à indiquer sur le document relatif au bénéficiaire effectif (date à laquelle la répartition indiquée a pris effet) est donc la date de réalisation de l’augmentation de capital quand bien même elle aurait été constatée par une décision de l’organe de gestion à une date ultérieure.

A noter : lors de l’inscription des titres souscrits dans les comptes-titres d’actionnaires ou d’associés (L. 211-3 du code monétaire et financier), la date à indiquer devrait donc être celle de la réalisation définitive de l’augmentation de capital (immédiate ou différée) quand bien même les titres auraient été souscrits antérieurement à cette date. Une telle date peut avoir une importance en cas de jouissance au prorata de la détention pour le calcul des dividendes de l’exercice au cours duquel l’augmentation de capital est intervenue.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris