Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'une société par actions n'ayant pas clôturé son premier exercice : faut-il une situation intermédiaire ? (R. 225-115)

Question : faut-il une situation financière intermédiaire pour une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par une société par actions (SA, SAS, etc.) qui na pas encore clôturé son premier exercice social (R. 225-115 du code de commerce) ?

Réponse : selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, non si l’immatriculation date de moins de 6 mois, oui si l’immatriculation date de plus de 6 mois.

Explication : lorsqu’une augmentation de capital nécessite de supprimer le droit préférentiel de souscription, le rapport du président et du commissaire aux comptes doit indiquer, pour le premier, “l'incidence de l'émission proposée sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, en particulier en ce qui concerne leur quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice” et, pour le second, son "avis […] sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres […]” (art. R. 225-115 du code de commerce).

Si la clôture de l’exercice fiscal de la Société est antérieure de plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée “au vu d'une situation financière intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel”. Dans ce cas, le commissaire aux comptes “vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis” (voir article R. 225-115 précité).

Que se passe-t-il lorsque l’opération est envisagée par une société qui n’a pas encore clôturé son premier exercice social ?

La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) considère tout d’abord que la rédaction de l’article R. 225-115 du code de commerce n’interdit pas, dans cette situation, de décider d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Elle distingue alors deux hypothèses (en l’absence d’arrêté de comptes intervenu depuis l’immatriculation de la société) : si l’immatriculation de la société est antérieure de moins de 6 mois à la date de l'opération envisagée, les capitaux propres à prendre en compte sont ceux existant lors de l’immatriculation. Si, l’immatriculation de la société est antérieure de plus de 6 mois à la date de l’opération envisagée, la société établit une situation financière intermédiaire pour déterminer le montant des capitaux propres pris en compte (Etude juridique n° 2009-140, Bulletin CNCC n°158, juin 2010, p. 424).

A noter : cela reste pour l’instant un avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

La date de calcul des 6 mois exigeant l’établissement de la situation financière intermédiaire est faite à rebours à partir de la “date de l’opération envisagée” qui est, selon la CNCC, soit la date à laquelle l’organe décide l’émission soit la date à laquelle, lorsqu’il y a eu délégation de compétence (L. 225-129-2 ou L. 225-135), la date à laquelle l’organe compétent utilise la délégation (voir note d’information de la CNCC de septembre 2015, § 1.25.8. A).

Voir également nos autres articles sur ces questions : La notion de situation financière intermédiaire (R. 225-115) , Quelle situation financière pour une opération envisagée, dans les premiers mois de l'exercice, avec suppression du droit préférentiel de souscription (R. 225-115) ?, et Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription : quels rapports quel contenu ? (L. 225-135, L. 225-138, R. 225-113, R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116, R. 225-117).

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris