Qu’est-ce qu’un cercle restreint d’investisseurs, un investisseur qualifié et une contrepartie éligible (C. mon. et fin., L. 411-2 et D. 411-4, L. 533-20, D. 533-13) ?
Question : qu'est-ce qu'un cercle restreint d'investisseurs, un investisseur qualifié et une contrepartie éligible au sens de la réglementation financière notamment de l’article L. 533-20 du code monétaire et financier ?
Un cercle restreint d’investisseurs
Il s'agit d'un nombre d'investisseurs inférieur à 150 (articles L. 411-2 et D. 411-4 du code monétaire et financier).
Un investisseur qualifié
Il s’agit d’un investisseur professionnel ou client professionnel (voir notre article) et/ou d’une contrepartie éligible (voir ci-dessous) conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
A noter : la catégorie des investisseurs professionnels ou clients professionnels englobe la quasi-totalité des contrepartie éligibles (comparer D. 533-13 et D. 533-11).
Une contrepartie éligible
Il s’agit des personnes et entités listées à l’article D. 533-13 du code monétaire et financier.
A noter : cette liste a été élaborée à partir de la définition de contrepartie éligible figurant à l’article 30 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
Parmi ces personnes et entités figurent notamment les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels : total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros, chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros, capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.
Les contreparties éligibles font partie de la catégorie des investisseurs qualifiés auprès de qui sont autorisés toute offre de titres financiers ou parts sociales (1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier).
Avocat au barreau de Paris