La société en participation révélée (C. civ., 1871, 1872-1, CGI, 206, 218, 8, 218 bis)
La société en participation, société sans personnalité morale (1871), est traditionnellement une structure inconnue des tiers. On dit qu’elle est “occulte”. Seuls ses associés connaissent le contrat de société qui les lie. Vis-à-vis des tiers, le gérant de la société agit personnellement et non au nom et pour le compte de la société.
La société en participation peut néanmoins être révélée par ses associés ou certains d’entre eux seulement lors de leurs relations avec un tiers (1872-1). On dit alors qu’elle est “ostensible”. Dans ce cas, les associés concernés sont tenus à l’égard de ce tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas (1872-1 précité). Le tiers dispose ainsi d’une action directe contre ces associés “révélés” (1857).
A noter : le tiers dispose également de ce droit direct dans deux autres cas prévus par l’article 1872-1 du code civil. L’immixtion de l’associé dans l’opération avec le tiers ou s’il a profité de l’opération.
La révélation au tiers par le gérant sans l’accord des associés n’a pas d’effet à l’encontre de ces associés. Il faut que les associés accomplissement des actes personnels. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les associés utilisent la dénomination de la société en participation (Cour de cassation, 14 juin 1994, n° 92-16.370 ; 9 juillet 1996, n° 94-13.515).
Vis-à-vis de l’administration fiscale, la société en participation est nécessairement révélée. Le régime fiscal concerne la société et/ou ses associés (BOI-IS-CHAMP-10-40).
La société peut opter pour l’impôt sur les sociétés (206, 3., d) ou y être assujettie de plein droit (206, 4.) pour la part des bénéfices des associés qui ne sont pas indéfiniment responsables (associés dont la responsabilité est limitée entre eux au montant de leur mise) ou qui n’ont pas été divulgués à l’administration fiscale (l’enregistrement du contrat de société étant considéré comme une divulgation à l’administration). L’impôt sur les sociétés est établi au nom de la société ou, le cas échéant, du gérant connu des tiers (218).
Les associés qui ont été divulgués à l’administration fiscale et dont la responsabilité est indéfini sont imposables personnellement à l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques (8, 2°) et à l’impôt sur les sociétés pour les personnes morales passible de cet impôt (218 bis).
Avocat au barreau de Paris