Absence de gérant ou carence du gérant : les pouvoirs des associés (SARL, SCI, etc.)
Nous présentons les mesures pouvant être prises par les associés lorsque la société est dépourvue de gérant ou que le gérant s’abstient d’agir dans certaines circonstances.
ABSENCE DE GERANT
Sociétés civiles (SCI et autres)
Nomination
Tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants (1846 ). La requête est présentée au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société (article 36 du décret de 1978).
Dissolution anticipée (absence de gérant depuis plus d’un an)
Tout associé peut demander la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an (1846-1 ). L’action est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de cette société ; elle est intentée soit contre tous les associés, soit contre un mandataire spécial désigné par ordonnance du président du tribunal statuant sur requête de l’associé (article 37 du décret de 1978).
Sociétés à responsabilités limitées (SARL)
Nomination
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants (L. 223-27).
CARENCE DU GERANT
Sociétés civiles (SCI et autres)
Carence dans le recouvrement de la libération d’apports d’un associé
Tout associé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder aux appels de fonds dus par un autre associé, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité (1843-3).
Carence dans la gestion
En cas de carence dans la gestion ou sur une opération particulière (autre que celle expressément visée dans le présent article), l’associé peut demander la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc si les conditions sont remplies (voir notre article).
Carence dans les décisions collectives
Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés (article 39 du décret de 1978).
Carence dans le droit à l’information de l’associé
Aucun texte ne prévoit de procédure particulière si l’associé ne peut exercer son droit d’information (1855 et article 48 du décret de 1978). Il convient dans ce cas d’utiliser les voies de droit commun (injonction sous astreinte, désignation d’un mandataire ad hoc).
Sociétés à responsabilité limitée (SARL)
Carence dans la gestion
En cas de carence dans la gestion ou sur une opération particulière (autre que celle expressément visée dans le présent article), l’associé peut demander la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc si les conditions sont remplies (voir notre article).
Carence dans les décisions des associés
Tout associé peut saisir le président du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société, statuant en référé, afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer l’assemblée annuelle ou de désigner un mandataire pour y procéder (L. 223-26).
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée (L. 223-27). Tout associé peut demander en justice la désignation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour (L. 223-27, R. 223-20).
Carence dans le droit à l’information de l’associé
Tout associé n'ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 223-26 (R. 223-18, R. 223-19) et L. 237-26, peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au gérant (ou liquidateur) de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication (L. 238-1).
Pour les autres droits, aucun texte ne prévoit de procédure particulière si l’associé ne peut exercer son droit d’information (Questions écrites : L. 223-36, R. 223-29). Il convient dans ce cas d’utiliser les voies de droit commun (injonction sous astreinte, désignation d’un mandataire ad hoc).
Pour l’expertise d’une ou plusieurs opérations de gestion, voir L. 223-37, R. 223-30.
Désignation d’un commissaire aux comptes
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital (L. 223-35).
Dissolution de la société (capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social)
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision sur la poursuite de l’activité (dissolution de la société) ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, ou si la société n’a pas réduit son capital social dans les conditions prévues à l’article L. 223-42 du code de commerce, tout associé peut demander en justice la dissolution de la société (L. 223-42).
Avocat au barreau de Paris