Droit des sociétés : tableau de concordance des principaux textes sur les commissaires aux comptes (O. 2023-1142, D. 2023-1394)
Les anciens textes sont entre parenthèses.
Commissaire aux comptes suppléant
Groupe de sociétés
Consolidation des comptes (grand groupe)
L. 821-43 (anc. L. 832-2-2) et D. 821-171 (anc. D. 823-1)
Société contrôlée et contrôlante (petit groupe)
L. 821-43 (anc. L. 832-2-2)
Sociétés contrôlées (petit groupe)
L. 821-43 (anc. L. 823-2-2) et D. 821-172 (anc. D. 823-1-1).
Durée du mandat
Durée normale
Durée abrégée (3 exercices)
L. 821-46 (anc. L. 823-3-2)
Convocation des commissaires aux comptes
L 821-65 (anc. L. 823-17,) et D. 821-185 (anc. R. 823-9)
Rapport sur les comptes
L. 821-53 (anc. L. 823-9) et R. 821-180 (anc. R. 823-7)
Rapport sur les délais de paiement
D. 821-181 (anc. D. 823-7-1)
Incompatibilité
L. 821-31 (anc. L. 822-11-3)
Vérification des opérations d’apport ou de fusion au cours des deux derniers exercices
L. 821-40, I (anc. L. 823-1, I)
Sanction pénale (défaut de désignation d’un commissaire aux comptes)
Avocat au barreau de Paris