Les obligations d'information (CGV, site internet et autres) des producteurs de déchets (C. env., L. 541-1-1, L. 541-9-1 et s.)

Les producteurs de déchets (au sens de l’article L. 541-1-1) sont soumis à des obligations d’information des consommateurs (L. 541-9-1 et suivants) parmi lesquelles certaines obligations à insérer dans les conditions générales de vente (CGV), à savoir :

  • pour les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie (L. 541-10), l’identifiant unique prévu à l'article L. 541-10-13 (R. 541-173).

  • pour les producteurs de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, lorsque le contrat type établi par l'éco-organisme le prévoit, le producteur précise que la part du coût unitaire qu'il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l'acheteur sans possibilité de réfaction (R. 543-290-3).

Le producteur est également tenu de communiquer, sur son site internet, s’il en dispose, son identifiant unique prévu à l'article L. 541-10-13 (R. 541-173). dans les mêmes conditions que les informations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2004-575.

Voir également l’information des consommateurs sur le site internet concernant les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares (L. 541-9-1, L. 541-9-4-1, R. 541-220, R. 541-228, indice de réparabilité : L. 541-9-2, L. 541-9-4, R. 541-123, indice de durabilité pour les équipements électriques et électroniques : R. 541-216 et R. 541-218, arrêté du 5 avril 2024 ; informations sur les qualités et caractéristiques environnementales : R. 541-229). Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 versées par le producteur (L. 541-9-1, R. 541-229).

Il peut être décidé par décret que certains biens feront l’objet d’un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien (L. 541-9-11, L. 541-9-14).

En cas de manquement, voir la procédure : L. 541-9-5.

Les articles cités sont ceux du code de l’environnement.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris