Comprendre en une minute la réforme de la loi Pacte (2019-486) sur le rôle des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions

La loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « Pacte » est venue modifier le rôle des commissaires aux comptes.

Sociétés faisant partie d’un groupe

(nouvel article L. 823-2-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 22° de la loi Pacte)

Les sociétés qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ou qui sont contrôlées par des sociétés ou entités devront nommer un commissaire aux comptes que si certains seuils sont dépassés (2 des seuils habituels que sont le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires ou le nombre de salariés avec la précision qu’il s’agit de montant cumulé c’est-à-dire du “groupe” que les sociétés forment entre elles). Toutefois, les sociétés contrôlées de manière intermédiaire (et qui contrôle une ou plusieurs sociétés) ne seront pas tenues de le faire si la société ou l’entité qui la contrôle a désigné un commissaire aux comptes sauf si cette société atteint à elle-seule les seuils “cumulés”. Le mandat du commissaire aux comptes peut être limité à 3 ans et celui-ci effectue alors une mission allégée. Les seuils et la méthode de calcul des seuils “cumulés” sont déterminés ici (voir nouvels articles D. 221-5 et D. 823-1 du code de commerce).

Opérations sur le capital

Le législateur a fait deux distinctions pour les sociétés qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes ou qui ne l’ont pas fait volontairement :

 -                  certaines opérations ne requièrent pas de désigner temporairement un commissaire aux comptes (augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription décidée par les associés,  utilisation des délégations de pouvoir ou de compétence pour augmenter le capital social,  émissions de stock-options, réduction de capital, rachat par la société de ses propres actions, transformation de la société, documents prévisionnels, prix d’émission des actions émises en paiement de dividendes) ;

 -                  alors que d’autres opérations requièrent une désignation temporaire (commissaire ad hoc) pour l’opération considérée (augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ou placement privé, augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées ou catégories de personnes, libération des augmentations de capital par compensation de créance, fixation du prix des stock-options par les organes de gestion, attribution gratuite d’actions, rachat par la société de ses propres actions en vue des attribuer pour certaines finalités prévues par la loi).

Malheureusement, la loi Pacte n’a pas simplifié les opérations de nomination des commissaires aux comptes ad hoc car ils sont nommés non pas par les organes de gestion mais par les associés (voir le renvoi à l’article L. 225-228 du code de commerce).

Pour aller plus loin voir nos articles :

Les modifications de la loi Pacte (2019-486) sur les SAS et les SARL (commissaires aux comptes, émissions obligataires , Quand doit-on nommer (désignation obligatoire) un commissaire aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) ? et A quelle condition une société peut-elle désigner un commissaire aux comptes pour 3 exercices seulement ?

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris