Conventions réglementées dans les SAS : Que signifie "par personne interposée" (L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91) ?
Question : que signifie "par personne interposée" dans les sociétés par actions simplifiées, au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce ?
Réponse : si l'on se réfère à l'esprit de la société par actions simplifiées, qui est, en matière de gouvernance, de sortir des règles de la société anonyme, la notion de "personne interposée", au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce, ne s'étend pas aux autres notions prévues, pour les sociétés anonymes, par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce. Elle exclut donc les "personnes indirectement intéressées" et les entreprises dans lesquelles un dirigeant de la SAS serait "propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise".
La notion de "personne interposée" signifie que la convention profite en fait à la personne (bénéficiaire ultime) via l'interposition sciemment d'une autre personne pour contourner la règle (équivalent d'une fraude) ou cacher la véritable intention (équivalent d'une simulation). C'est ainsi que la cour d'appel de Paris a pu identifier une personne interposée dans une société (SARL) dont le dirigeant de la SAS (directeur général) était gérant et détenait 80 % des parts sociales le solde étant entièrement détenu par son épouse, permettant au dirigeant de la SAS de contrôler 100 % de la SARL directement ou par alliée (cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 11, 24 mars 2017, arrêt n° 15/02993).
L'interposition de personne ne signifie donc pas, selon nous, toute personne ayant des associés ou dirigeants communs (sinon cela reviendrait à ajouter à l'article L. 227-10 les autres cas qui sont prévus par les articles L. 225-38 et L. 225-86 précités et qui pourtant n'ont pas été repris pour les SAS).
La Compagnie des commissaires aux comptes estime qu'il y a interposition de personnes lorsque l'intéressé "traite avec la société par personne interposée, alors qu’il n’apparaît pas ostensiblement comme cocontractant d’une convention intervenue cependant en fait entre la société et lui-même." (Compagnie nationale des commissaires aux comptes, notes d’information, Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, NI IX, juin 2011, 1.121, § g). Elle donne ainsi l'exemple d'un "prête-nom".
A noter : on retrouve cette notion de "personne interposée" dans d'autres dispositions légales (par exemple interdiction faite aux dirigeants de contracter des emprunts visée à l'article L. 223-21, L. 225-43 ou L. 225-91 du code de commerce).
Voir également notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 (SAS) ? et Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions réglementées (L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10) ?
Avocat au barreau de Paris