Du danger et de l'ambiguité d'utilser la notion de jour calendaire (CPC, 642).
Il nous est apparu opportun de rappeler que le mieux est parfois l’ennemi du bien. On rencontre souvent, en effet, des stipulations contractuelles faisant référence à des jours “calendaires” pour calculer un délai. Ces termes sont souvent utilisés par opposition à “jour ouvrable”, “jour ouvré” ou “jour franc”. Ainsi, pour les rédacteurs, un jour calendaire est un jour du calendrier c’est-à-dire un jour civil (sans que l’on soit obligé de se demander s’il s’agit d’un jour ouvrable, ouvré ou franc et de définir contractuellement ces notions juridiques parfois floues).
Mais à y regarder de plus près, cette expression se heurte aux règles de computation des délais. On sait en effet, qu’en matière civile, les règles de calcul des délais trouvent leur siège (mais pas toujours) dans celui du code de procédure civile, plus particulièrement le chapitre premier, du titre XVII du livre premier (articles 640 et suivants). Ainsi, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas (article 641). Le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (article 642, alinéa 1). Néanmoins, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article 642, alinéa 2).
Nous avons mis les termes “premier jour ouvrable” en italique pour montrer que les règles de calcul des délais en matière civile se base sur des jours ouvrables et non des jours calendaires. En effet, on comprend que tout jour qui n’est pas un jour ouvrable n’est pas pris en compte. En fait, il faut être plus précis. Tous les jours calendaires (du calendrier civil donc) sont pris en compte, mais ce n’est que lorsqu’un jour calendaire n’est pas un jour ouvrable et qu’il est le dernier jour du délai qu’il est neutralisé (ou prorogé plus précisément) jusqu’au premier jour ouvrable suivant (on remarquera que le code de procédure civile ne donne pas la même définitions de “jour ouvrable” que les services du Gouvernement).
Revenons donc à nos jours calendaires. Lorsque dans un contrat, un délai est exprimé en jour calendaire, cela signifie-t-il que les règles de l’article 642, alinéa 2 du code civil sont écartées ? En effet, si le rédacteur a pris le soin de préciser “calendaire”, n’est-ce pas pour écarter la définition de “jour ouvrable” du code de procédure civile ? Prenons un exemple. Si le délai est de 10 jours calendaires et que le jour de l’événement est un jeudi, il démarrera donc un vendredi et expirera un dimanche. Or, dimanche est bien un jour calendaire. Les parties pourront-elles invoquer l’article 642, alinéa 2 pour réclamer une prorogation du délai le premier jour ouvrable qui suit ce jour calendaire, qui n’est pourtant plus le 10ème jour “calendaire” du délai contractuel ?
A noter : les services du Gouvernement définissent également le jour calendaire comme “tout jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés : Jour non travaillé, allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire 365 jours par an et 7 jours par semaine.”
On voit là toute l’ambiguïté de vouloir préciser la notion de jour par opposition à celle de jour ouvré ou de jour ouvrable. L’utilisation de la notion de jour calendaire nous parait donc ambiguë et dangereuse en terme d’interprétation.
Avocat au barreau de Paris