PEA : actions de préférence, droits et bons de souscription d'actions, BSPCE, BSA (C. mon. et fin., L. 221-31)
En l’état du droit, les actions de préférence, les droits (en ce compris les BSPCE) et bons de souscription d’actions (BSA) souscrit à compter du 1er janvier 2014 sont exclus des plans d’épargne en actions (PEA) ainsi qu’il ressort :
-pour les actions de préférence, de l’article L. 221-31, I, 1°, a) du code monétaire et financier ; et
-pour les droits et bons de souscription d’actions, de l’abrogation du paragraphe c) qui figurait au I, 1° de l’article L. 221-31 précité (version de 2012) par l’article article 13, II de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
et ainsi que le rappel le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, §. 120 et 165).
A noter : il semble que pour les BSPCE, le titulaire puisse faire un choix (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, §. 540, prévu dans la version initiale et les suivantes à comparer avec BOI-RSA-ES-20-40, §. 280 et BOI-RSA-ES-20-40-20, §. 30 prévues dans les versions initiales et suivantes, donc incohérence des instructions administratives).
A noter : s’agissant des BSPCE et des BSA, il convient de noter qu’un arrêt du Conseil d’Etat considère que les titres souscrits pour l’exercice des BSPCE ou des BSA peuvent être inscrits sur un PEA alors mêmes que les BSPCE seraient inéligibles (Conseil d’Etat, 8 décembre 2023, n° 482922 voir également Association nationale par actions, Actualités, 6 février 2024).
A noter : certaines banques s’emmêlent véritablement les pinceaux en ajoutant à la loi et vont jusqu’à confondre l’inscription des droits préférentiels de souscription (DPS) sur le plan avec la souscription d’actions suite à une renonciation aux droits préférentiels de souscription (admise bien évidemment). Nous avons ainsi eu le cas d’une grande banque de détail qui refusait l’inscription des actions ordinaires sur le PEA suite à une renonciation individuelle à des droits préférentiels de souscription à personne dénommée aux motifs que (sic) “pour rappel, depuis le 01/01/2014, les souscriptions via exercice de DPS ne sont plus éligibles en PEA pour les sociétés non cotées. A noter que la renonciation au DPS au profit de personne dénommée est également inéligible car cela est considéré comme un transfert du DPS. Il aurait fallu que les droits soient supprimés pour que l'opération soit éligible, ou bien que le renonciation soit totale et s'effectue sans désignation de bénéficiaire”. Or, comme nous leur avons rappelé, la loi ne fait aucune distinction quant à l’origine des souscriptions des actions. C’est l’inscription des droits préférentiels de souscription sur le PEA qui n’est plus admise depuis le 1er janvier 2014 (sauf dans certains cas particuliers pour autant qu’ils concernent des actions déjà inscrites dans un PEA, voir §. 587 de l’instruction fiscale) pour éviter l’inscription de titres sous-évalués à “fort effet de levier potentiel” ainsi que cela ressort des travaux parlementaires. L’article 13 précité de la loi n° 2013-1279 est issu en effet d’un amendement du rapporteur général Eckert (amendement n° CF154 ; voir également rapport du Sénat, p. 95). L’administration fiscale ne dit pas autre chose en visant “le placement sur un plan de droits […] de souscription” (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, §. 125). La souscription d’actions via un PEA suite à une renonciation des droits préférentiels de souscription n’équivaut pas à une inscription des DPS sur le plan ni à leur exercice dans le plan (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, §. 585 : voir l’utilisation du “ils” dans “qu’ils permettent d’acquérir ou de souscrire” renvoyant aux termes “inscription dans le plan de ces droits et bons”). Et pour cause, il n’existe dans ce cas aucun risque de “fort effet de levier potentiel” (les actions sont souscrites à leur valeur d’émission) contrairement à des droits de souscription (ou la souscription d’actions suite à l’exercice des droits de souscription inscrits dans un plan) qui pouvaient en effet être acquis et inscrits sur un PEA à une valeur moindre que la valeur du sous-jacent (l’action ordinaire) permettant ainsi de détourner les règles de plafonnement de souscription (L. 221-30, L. 221-32-1), ce que cherche seulement à éviter le Législateur (et rien d’autre). Cette interprétation est confirmée par l’ancienne instruction fiscale dans sa version publiée le 12 septembre 2012 (qui a aucun moment n’excluait des actions souscrites aux moyens de droit préférentiel de souscription, seul était réglementé les droits préférentiels de souscription acquis ou cédés par un titulaire d’actions inscrites dans un PEA, voir §. 220 de l’ancienne instruction).
A noter : même si l’administration fiscale vise les droits préférentiels de souscriptions (voir BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, §. 587), on peut douter que le législateur ait visé les droits de l’article L. 225-132 du code de commerce. En effet, ce que le texte vise (article 13 précité) ce sont les droits ou bons de souscription. Le législateur avait en tête les systèmes de stock-options. En effet, un droit préférentiel de souscription ne peut être exercé que sur une période très courte (généralement 5 jours de bourse comme le précise l’article L. 225-141 ). On ne voit pas comment un droit préférentiel de souscription qui a vocation à s’éteindre en quelque jours pourrait être inscrit sur un PEA sauf alors à l’inscrire pour l’exercer immédiatement avant l’arrivée du terme de la période de souscription (et pour autant que ce droit offre un effet de levier, c’est-à-dire qu’il permette de souscrire les actions à une valeur moindre que la valeur de marché de l’action).
En revanche les actions de préférence, droits et bons de souscription d’actions souscrits avant le 1er janvier 2014 restent éligibles au PEA (article 13, II, de la loi n° 2013-1279 précitée).
Vois aussi notre modèle d’attestation.
Avocat au barreau de Paris