Légalisation, apostille : quelle différence ? (Convention de La Haye, D. 2021-1205, D. 2024-87)

La légalisation est la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l'acte doit être produit, attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La légalisation peut concernée un acte public d’une autorité française destiné à être produit à l’étranger (D. 2021-1205) ou inversement un acte public établi par une autorité étrangère destiné à être produit en France (D. 2024-87). La légalisation donne lieu à l'apposition d'une signature et d'un sceau (acte français : article 1 de l’arrêté du 3 septembre 2007 et son annexe et acte étranger : article 1 de l’arrêté du 13 février 2024 et annexe). Elle n’est pas requise entre les Etats parties à la convention de La Haye (article 2).

L'apostille est le certificat qui atteste de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. La délivrance de l'apostille donne lieu à l'apposition d'un certificat sur l’acte lui-même ou une allonge selon le le modèle fourni en annexe par la convention de La Haye et reproduit ici. L’apostille est délivrée pour les départements situés en Europe et les départements d’Outre-Mer par les procureurs généraux près les cours d’appel dans le ressort de laquelle, a son siège le signataire de l’acte ou l’autorité ayant apposé une mention d’enregistrement ou de certification (pour connaître la compétence territoriale, voir le site du ministère de la justice).

A noter : à compter du 1er janvier 2025, les présidents du conseil régional ou interrégional des notaires et leurs délégués (ensemble des notaires du ressort de ces conseils) pourront, sur désignation du ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, après avis du président du conseil supérieur du notariat, accomplir les formalités de la légalisation et de l'apostille sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger (O. 45-2590, art. 5-2 et D. 2021-1205, art. 4).

Un modèle de demande est joint en annexe II d’une circulaire (annexe non disponible).

Il n’y a pas lieu à apostille lorsqu’il y a une dispense expresse de légalisation par un accord international (pour vérifier, voir site du ministère des affaires étrangères).

La détermination de la formalité à effectuer est fonction de l'Etat dans lequel l'acte public doit être produit.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris