Les réclamations contre les officiers ministériels (avocats au Conseil, commissaires de justice, greffiers, notaires)

Les officiers ministériels sont dépositaires d’une mission de service public. Or, parfois, le “service” au “public” n’est pas correctement assuré. Le législateur l’a très bien compris et a prévu des procédures permettant de porter réclamation. Si, en votre qualité d’usager, vous vous sentez léser, n’hésitez pas à utiliser les voies de droit que la loi à mis en place par l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels (O.) et le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels (D.).

Et n’oubliez pas aussi que (délit de concussion) le “fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction (article 432-10 du code pénal). En cas de constatation d’un délit de concussion, vous pouvez porter plainte auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie (15-3), saisir directement le procureur de la République (40) et, votre plainte étant vraisemblablement classée, le premier juge d’instruction après le délai de carence du procureur de la République (85) en vous constituant également partie civile (le préjudice étant les sommes indûment perçues par l’officier ministériel). Nous pouvons bien entendu vous assister.

La réclamation

La procédure est simple. La réclamation à l’encontre d’un professionnelle est adressée à l’autorité de la profession compétente dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits (O., art. 4 et D., art. 2).

Pour les les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'autorité compétente est le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (O., art. 23), pour les commissaires de justice, l'autorité compétente est le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice (O., art. 24, I), pour les greffiers des tribunaux de commerce, l'autorité compétente est le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (O., art. 27), pour les notaires, l'autorité compétente est le président du conseil régional ou interrégional des notaires (O., art. 29).

A noter : attention, s’agissant des greffiers, si la réclamation concerne un désaccord sur les conditions d’une formalité, c’est le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés qui est compétent (R. 123-139).

La prescription est de 30 ans pour les commissaires de justice (O., art. 25) et les notaires (O., art. 30), de dix ans pour les greffiers (O., art. 28) et, celle de droit commun, soit cinq ans (2224) pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

La réclamation doit mentionner certaines informations (D., art. 4). Elle donne lieu à un accusé de réception (L. 112-3).

La conciliation

L’autorité convoque alors les parties en vue d’une conciliation à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée (O., art. 4 ; D. art. 5). En cas de conciliation, un procès-verbal est établi et signé par le professionnel, le réclamant et par l'autorité ou la personne à laquelle elle a donné délégation. Dans le cas contraire, l'autorité atteste l'absence de conciliation.

L’absence de suite à la réclamation

L'autorité compétente informe, le cas échéant, l'auteur de la réclamation des raisons pour lesquelles elle s'abstient de donner suite à la réclamation et l'informe également de la possibilité de saisir le procureur général ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. (D. art. 6).

L’autorité compétence peut mettre en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article 6 de l'ordonnance ou engager une action disciplinaire (D. art. 6).

La saisine des autorités compétences

En cas d'échec de la conciliation ou en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation a la possibilité, pour les commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et notaires, de saisir le procureur général du ressort de la cour d’appel (O. art. 8) ou, pour les avocats au Conseil, le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou, si les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président du Conseil d’Etat ou dans les autres cas, le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation (O. art. 9).

Nous pouvons vous assister si vous avez une réclamation à faire valoir contre un officier ministériel.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris