L'augmentation des conditions de quorum dans les assemblées d'obligataires ou de valeurs mobilières composées (société n'offrant pas au public leurs titres)
Question : peut-on augmenter les conditions de quorum dans les assemblées d’obligataires (ou de porteurs de valeurs mobilières composées telles que des obligations convertibles) ?
Réponse : oui, selon nous, pour les sociétés n’offrant pas au public leurs titres mais à condition que ces conditions soient indiquées dans les statuts de la société émettrice et pas seulement dans le contrat d’émission.
Explications : les conditions de quorum des assemblées des porteurs d’obligations sont prévues au II de l’article . L. 228-65 du code de commerce. Cet article renvoie expressément aux conditions de quorum des assemblées générales ordinaires des actionnaires des sociétés anonymes (L. 225-98) en faisant expressément référence aux deuxième alinéa. Or, le deuxième alinéa de l’article L. 225-98 a été expressément modifié par le II de l’article 6 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie qui a ajouté la phrase suivante : “Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne [lire maintenant : n’offrant pas leurs titres financiers au public, depuis le 1er avril 2009 par suite de l’ordonnance n° 2009-80], les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé “. Dans ces conditions, il nous paraît possible de prévoir un quorum plus élevé pour les assemblées d’obligataires pour autant que les statuts de la société émettrice le prévoient. Car, contrairement à de nombreuses autres dispositions qui prévoient que le contrat d’émission peut déroger ou ajouter à certaines règles (voir par exemple L. 228-46, L. 228-46-1, L. 228-51, L. 228-75, R. 228-71, etc. ou l’article L. 228-61 qui prévoit expressément les deux hypothèses “Si les statuts le prévoient ou si le contrat d'émission le prévoit […]”) , il n’est pas expressément prévu par l’article L. 228-65 du code de commerce que le contrat d’émission puisse déroger aux règles de quorum des assemblées des obligataires. Il convient donc, selon nous, de le prévoir d’abord dans les statuts de l’émetteur avant de le rappeler dans le contrat d’émission.
Le même raisonnement peut être appliqué aux valeurs mobilières donnant accès au capital (combinaison des articles L. 228-103 et L. 225-96 du code de commerce).
Avocat au barreau de Paris