Société détenant ses propres actions et augmentation de capital : les droits de vote et les droits préférentiels de souscription sont-ils suspendus ?

Question d’un client : en cas d’augmentation de capital, comment sont exercés les droits de vote et les droits préférentiels de souscription des actions autodétenues par la société ?

Réponse : ces droits sont “suspendus” c’est-à-dire que la société ne peut ni voter ni exercer les droits préférentiels de souscription attachés à ses propres actions qu’elle détiendrait. Ces actions ne sont donc pas pris en compte pour le calcul du quorum (et a fortiori de la majorité) ni, si les associés le décident, pour le calcul des droits dits “irréductibles” et, le cas échéant, “réductibles”.

Explications : si une société ne peut normalement pas détenir ses propres actions (interdiction de la souscription ou de l’achat : L. 225-206), la loi prévoit certaines exceptions, notamment l’achat par une société de ses propres actions en vue des les réattribuer dans le cadre d’un plan dit de “stock-options” ou d’attribution gratuite d’actions (L. 225-208) ou en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes (L. 225-207).

Comment se “comportent” ces actions en cas d’augmentation de capital décidée par les associés ?

Droits de vote

Les actions autodétenues sont privées du droit de vote (L. 225-210 et L. 225-111). Il n’est pas tenu de ces actions pour le calcul du quorum (L. 225-111 précité). Sur le sens de cette exclusion, voir notre article Le calcul du quorum lorsque les actions sont privées du droit de vote (MAJ : loi pacte, L. 225-40).

Droits préférentiels de souscription

La société ne peut exercer les droits préférentiels de souscription attachées aux actions autodétenues (L. 225-210).

Les associés ont alors deux options.

Soit ils décident qu’il ne sera pas tenu compte de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions. En d’autres termes, les actions autodétenues sont neutralisées pour le calcul des droits dits irréductibles puisque ces droits sont calculés “proportionnellement au montant de leurs actions” (L. 225-132). La même règle de proportionnalité s’appliquant aux droits réductibles, c’est-à-dire la quote-part de droits préférentiels de souscription qui n’a pas été utilisée par certains associés et que d’autres associés peuvent utiliser s’ils en font la demande et si les associés ont expressément autorisé cette faculté, la répartition se faisant alors notamment “proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent” (L. 225-133).

Soit les associés ne se prononcent pas, auquel cas les droits attachés aux actions autodétenues par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, répartis entre les actionnaires au prorata des droits de chacun (L. 225-210 précité).

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris