L'augmentation de capital réservée aux salariés s'applique-t-elle en cas d'émission de BSPCE ? (CGI, 163 bis G, L. 228-92, L. 225-129-6) ?
Question : lors de toute augmentation de capital par apport en numéraire, les sociétés disposant de salariés, sont tenues de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise (PEE) (L. 225-129-6), à peine de nullité de l’augmentation de capital (L. 225-149-3). Une telle obligation s’impose-t-elle en cas d’émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) en application de l’article 163 bis G du code général des impôts ?
Réponse : oui à peine de nullité.
Explication : on sait que les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont émis “dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce” (163 bis G, II). Or, l’article L. 228-92 du code de commerce dispose que les émissions “sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6” (L. 228-92). L’article L. 225-129-6 étant expressément visé, il semblerait donc que lors de toute émission de BSPCE, quand bien même les BSPCE ne seraient pas des valeurs mobilières, les associés devraient se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise (PEE) (L. 225-129-6).
Bien que la violation du premier alinéa de l’article L. 228-92 ne soit pas un cas de nullité (L. 228-95), le renvoi expresse aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 devrait entraîner l’application de l’article L. 225-149-3 aux termes duquel la violation du premier alinéa de l’article L. 225-129-6 entraîne la nullité des décisions.
Avocat au barreau de Paris