Souscription d'actions : réduction de l'impôt sur le revenu (199 terdecies-0 A, 200-0 A, 885-0-V bis, (UE) 651/2014)

Le code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu (pour les contribuables domiciliés fiscalement en France) dans le cadre de la souscription (en numéraire) à une augmentation de capital (199 terdecies-0 A, BOI-IR-RICI-90 et pour l’interprétation de l’article 885-0 V abrogé, voir également BOI-PAT-ISF-40-40)

Nous détaillons ici les conditions. Nous vous communiquons également sur simple demande un tableau de vérifications des conditions.

Exclusion du régime

Il est inutile de poursuivre la lecture si l’un des cas suivants est confirmé (mais il en existe d’autres, voire ci-dessous) :

  • le souscripteur est déjà associé ou actionnaire de la société émettrice (sauf en cas d’investissements dits de suivi) ;

  • la souscription n’est pas une souscription en numéraire ;

  • la souscription se fait via un PEA ;

  • la société émettrice n’est pas une petite ou moyenne entreprise ;

  • le souscripteur a perçu dans les douze mois précédent sa souscription le remboursement total ou partiel de ses apports précédents.

Qualité du souscripteur

199 terdecies-0, I, 1°

885-0 V bis, I, 1 et 2 (rédaction au 31/12/2017)

Le souscripteur doit être une personne physique domiciliée fiscalement en France.

Il ne doit pas être associé ou actionnaire de la société dans laquelle il souscrit (ou être associé ou actionnaire de la société pour les souscriptions en « investissement de suivi » (y compris après période de 7 ans) sous réserve que le souscripteur ait bénéficié de la réduction de sur l'IR lors de son premier investissement, de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société émettrice et la société émettrice n'est pas devenue liée à une entreprise déclarant certaines aises compatibles avec le marché intérieur).

A noter : on entend par investissement de suivi l'investissement supplémentaire en faveur du financement des risques réalisé dans une entreprise après un ou plusieurs cycles d'investissement en faveur du financement des risques, tel que défini au point 77 de l’article 2 du RGEC n° 651/2014 et au xiii) du point 52 de l’article 2.3 des lignes directrices n° 2014/C 19/04. Le financement des risques peut se définir comme les capitaux privés à destination des PME non cotées souffrant d'un déficit de financement, en vue de financer leurs risques, et qui garantissent la prise de décisions de financement motivées par la recherche du profit ainsi qu'une gestion commerciale des intermédiaires financier (voir considérant 43 du règlement précité n° 651/2014).

Les personnes physiques peuvent être en indivision.

Souscriptions

199 terdecies-0 A, I, 1°, VI quater (exclusions)

885-0 V bis, I, 1 et 2 (rédaction au 31/12/2017)

Nature des souscriptions

Souscriptions en numéraire au capital initial ou augmentations de capital. La souscription ne doit donner droit qu’aux seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Exclusions

Les réductions d'impôt ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions (163 quinquies D), un plan d'épargne (L. 224-1 du code monétaire et financier), un plan d'épargne salariale (titre III, livre III, troisième partie du code du travail), ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 V bis (rédaction au 31/12/2017).

Société émettrice

199 terdecies-0 A, I, 2°, III (aides d’Etat), VI quater (holding animatrice)

885-0 V bis, I, 1 bis (rédaction au 31/12/2017) et 3, a à f (rédaction au 31/12/2017)

Règlement (UE) n° 651/2014, art. 21 (respect de la réglementation sur les aides)

1°/ Société opérationnelle

La société émettrice doit remplir les conditions suivantes :

  • être une petite et moyenne entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 (annexe I)

  • ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 (art. 2, 18).

  • exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du code général des impôts et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

    A noter : l'activité de courtage et l'activité de change sont considérées comme des activités financières. Pour le détail des activités, voir BOI-IR-RICI-90-10-20-10)

  • remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial : elle n'exerce son activité sur aucun marché OU elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale OU elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

    A noter : le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale ainsi que ses modalités de détermination ont été fixés par décret n° 2016-991 codifié à l’article abrogé 299-0 septies de l’annexe III du code général des impôts (voir également BOI-PAT-ISF-40-30-10-20, §. 73).

  • ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

  • elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

  • ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens du règlement (UE) n° 651/2014 (annexe I) ;

  • elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

  • elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

  • le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

2°/ Holding animatrice

Le régime s’applique également aux sociétés holding animatrice à savoir une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. La holding animatrice doit être constituée (donc l’opération est nécessairement une augmentation de capital) et contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois.

La holding animatrice doit remplir les conditions suivantes :

  • elle doit être constituée ;

  • elle doit contrôlée une filiale depuis au moins douze mois ;

  • elle vérifie l'ensemble des conditions suivantes : être une petite et moyenne entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 (annexe I) , ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 (art. 2, 18), ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ; elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens du règlement (UE) n° 651/2014 (annexe I) ; elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

  • la société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités suivantes : activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du code général des impôts et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

    A noter : l'activité de courtage et l'activité de change sont considérées comme des activités financières. Pour le détail des activités, voir BOI-IR-RICI-90-10-20-10)

  • elle a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

  • elle n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi (voir la partie “souscripteur” ci-dessus pour la notion d’investissement de suivi) ;

  • elle communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de la réduction d’impôt, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

Réduction d’impôt

199 terdecies-0 A, I, 1° (taux), 3°, II (plafonnements, et reports), IV (règles d’imputation de la réduction et condition du bénéfice de la réduction)

885-0 V bis, I, 2 (souscription en indivision), II (remise en cause)

Article 200-0 A (plafonnement de la réduction d’impôt)

Article 46-0 B bis (revenus pris en compte)

197, I, 5 (règles d’imputation de la réduction)

En cas de souscription en indivision, chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de la société émettrice.

1°/ Calcul des sommes théoriques déductibles

La réduction est égale à 18,00 % de la souscription portée jusqu’au 31/12/2023 à 25,00 % (vérifier en cliquant que le texte si ce taux n’a pas été modifié ou prorogé par la suite).

Formule : montant de l’investissement éligible * 0,18 (ou 0,25 jusqu’au 31/12/2025) = sommes déductibles théoriques

2°/ Plafonnement des sommes théoriques déductibles et reports en cas de dépassement du plafond

La réduction est plafonnée à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. La fraction d'une année excédant ces limites ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

Pour les holding, le montant des versements est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : au numérateur, le montant des versements effectués par la société émettrice à raison de souscriptions dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par la société holding et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

3°/ Plafonnement de la réduction d’impôt et reports en cas de dépassement du plafond

La réduction d’impôt ne peut être supérieure à 10 000 € (ou 18 000 € dans certaines conditions, voire ci-dessous). La réduction d’impôt qui excède ce montant peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

A noter : pour la détermination de l’excédent de réduction d’impôt au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des reports des sommes théoriques déductibles (voir 2° ci-dessus) ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures (reports visés au présent 3°).

A noter : ce plafond englobe l’ensemble des réduction d’impôts au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis + les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu (à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 199 tervicies, 200,200 bis, 200 quater A, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis et aux 2 à 4 du I de l'article 197) des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôt , et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

A noter : la limite est portée à 18 000 € en y englobant les avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies étant précisé que la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement de 18 000 € pour 34 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement de 18 000 € pour 44 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement de 18 000 € pour 30 % de son montant.

4°/ Imputation de la réduction sur l’impôt

La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

5°/ Année des revenus concernés

Sous réserve des règles de reports (voir 2° et 3° ci-dessus), la réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription. (Exemple : si l’investissement a été réalisé en septembre 2023 et que la société clôture son exercice le 31/12/2023, la réduction s’applique à l’impôt sur les revenus du contribuable de 2023).

Remise en cause

Remise en cause du fait d’opérations intervenant sur les titres

1°/ Non-conservation des titres

Le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause si la personne physique (ou l’indivision) ne conserve pas les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Il existe toutefois des exceptions pragmatiques lors de certaines opérations qui font perdre les titres (cession, fusion, scission, OPA, OPR) et dès lors, pour certaines, qu’il y a réinvestissement et conservation pour la même période. Ainsi, la perte de la réduction d’impôt n’est pas remise en cause dans les cas suivants :

  • cession plus de trois ans après leur souscription, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions visées ci-dessus pour la société émettrice, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu à une nouvelle réduction d’impôt ;

  • fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A du code général des impôts, si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme ;

  • annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

  • cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

  • cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions visées ci-dessus pour la société émettrice, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu à une nouvelle réduction d’impôt

  • procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions visées ci-dessus pour la société émettrice, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu à une nouvelle réduction d’impôt.

  • offre publique d'échange de titres, si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions visées ci-dessus pour la société émettrice et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions visées ci-dessus pour la société émettrice, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. Cette souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu à une nouvelle réduction d’impôt.

2°/ Remboursement des apports

Le bénéfice de la réduction d’impôt est également remis en cause en cas de remboursement du souscripteur des apports (sauf en cas de liquidation judiciaire) avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.

3°/ Immunité face à la remise en cause

La perte de la réduction fiscale, qu’elle soit par suite de la cession ou de l’annulation des titres, ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • licenciement, invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;

  • donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme visé ci-dessus. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

Remise en cause du fait de la société émettrice

La réduction d’impôt est remise en cause si la société émettrice ne remplit plus les critères suivants '(de manière continue) entre la date de souscription (incluse) et le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription :

  • le souscripteur reçoit une contrepartie au titre de la souscription (autre que les titres) notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société émettrice;

  • la société n’exerce plus d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, exerce une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie OU des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code OU des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location OU des activités immobilières ;

  • les actifs de la société sont constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

  • la société n’ a plus son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Modalités de remise en cause

La réduction d’impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société émettrice ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions précitées. C’est au contribuable de procéder au calcul de la reprise et de l’indiquer sur sa déclaration de revenu (BOI-IR-RICI-90-40, §. 190). Pour les modalités pratiques, voir BOI-IR-RICI-90-30).

Obligations déclaratives

199 terdecies-0 A, I, 3° et V (obligations déclaratives)

Arrêté du 7 février 2012 (modèle d’état récapitulatif)

46 AI bis (obligations déclaratives)

Obligations déclaratives du contribuable

Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus l'état individuel qui lui est fourni par la société émettrice (art. 46 AI bis, II, 1 et BOI-IR-RICI-90-40, §. 140).

Le contribuable doit produire un certain nombre de documents sur demande de l’administration fiscale.

Obligations déclaratives de l’émetteur

La société remet au souscripteur un état individuel (voir notre modèle) et, le cas échéant, une attestation de remploi (voir notre modèle) et/ou de cession (voir notre modèle).

La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. Le modèle d’état récapitulatif est joint en annexe de l’arrêté du 7 février 2012.

Avertissement : pour tout avis fiscal, y compris touchant au présent article, consulter votre conseil compétent en matière fiscale.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris