Le rachat par les sociétés par actions de leurs propres actions : rappel des principes (L. 225-207, L. 225-209-2).
La souscription par une société, directement ou par prête-nom, de ses propres actions est interdite (L. 225-206). L’achat par une société de ses propres actions est autorisée dans certains cas seulement sauf si l’achat résulte d’une opération de transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice sous réserve de régularisation dans les deux ans (L. 225-213). La société ne peut posséder plus de 10,00 % de ses propres actions ni plus de 10,00 % d’une catégorie déterminée (L. 225-210) auquel cas les actions doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur acquisition (ou deux ans si l’acquisition résulte d’une transmission de patrimoine à titre universel ou d’une décision de justice, L. 225-213) à défaut, elles doivent être annulées (L. 225-214, L. 225-213).
Les possibilités de rachat sont les suivantes :
Le rachat en vue de l’annulation des actions
1° Réduction de capital non motivée par des pertes : rachat des actions en vue de leur annulation (L. 225-207). L’autorisation des associés est nécessaire pour ce rachat (même article). Il n’existe pas de limite de pourcentage du capital racheté ou de la durée de l’autorisation.
Le rachat en vue de l’attribution/l’achat/le paiement/l’échange des actions dans un délai limité
2° Attribution d’actions aux salariés (L. 225-208 et L. 225-209-2) soit par participation aux résultats (même article), soit, dans le délai d’un an à compter du rachat (les associés pouvant autoriser au cours de ce délai une autre utilisation prévue à l’article L. 225-209-2), par attribution gratuite d’actions (voir L. 225-197-1 à L. 225-197-3) ou par option d’achat (voir L. 225-177 et suivants). Le rachat ne peut excéder 10,00 % du capital (L. 225-209-2).
3° Attribution, dans le délai d’un an à compter du rachat (les associés pouvant autoriser au cours de ce délai une autre utilisation prévue à l’article L. 225-209-2), d’actions aux bénéficiaires d’un plan d’épargne entreprise (L. 225.209-2). Le rachat ne peut excéder 10,00 % du capital (même article).
4° Attribution, dans un délai de 2 ans à compter du rachat (les associés pouvant autoriser au cours de ce délai une autre utilisation prévue à l’article L. 225-209-2), en paiement ou en échange, dans les deux ans de leur rachat, d'actifs acquis par la société dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport (L. 225.209-2). Le rachat ne peut excéder 5,00 % du capital (même article).
5° Attribution, dans un délai de 5 ans à compter du rachat (les associés pouvant autoriser au cours de ce délai une autre utilisation prévue à l’article L. 225-209-2), aux actionnaires qui manifesteraient à la société l'intention de les acquérir à l'occasion d'une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle (L. 225.209-2). Le rachat ne peut excéder 10,00 % du capital.(même article).
En toutes hypothèses, l’autorisation des associés, au vu d’un rapport établi par un expert indépendant (voir aussi R. 225-160-1) et sur rapport spécial du ou d’un (désignation ad hoc) commissaire aux comptes, est nécessaire pour ces rachats et ne peut excéder 12 mois. Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d'évaluation de l'expert indépendant communiqué aux associés. A défaut d'avoir été utilisées pour l'une des finalités autorisée par les associés et dans l’un des délais légaux précités, les actions rachetées sont annulées de plein droit sauf, sur décision des associés, pour les utiliser pour une autre des finalités prévues ci-dessus. En cas d’annulation volontaire des actions, les associés doivent au préalable autoriser la réduction de capital. (L. 225-209-2)
Un registre des achats et des ventes doit être tenu par la société ou par la personne chargée du service de ses titres (L. 225-211, R. 225-160).
Conditions du rachat
Les actions rachetées par la société doivent être entièrement libérées lors de l’acquisition sous peine pour les organes de gestion et de direction de devoir libérer personnellement les actions. Le rachat ne peut avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres de la société à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables et la société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.(L. 225-210).
Avocat au barreau de Paris