A quelle valeur doit être fixé le prix des titres souscrits par exercice de BSPCE (CGI, 163 bis G) ?

Le prix des titres souscrits (le “prix d’acquisition”) en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) correspond à la “juste valeur du titre” (nouvelle précision de l’administration fiscale depuis le 27 mars 2024, §. 140 complété) au jour de son attribution (c’est-à-dire celui déterminé par l’associé unique ou les associés ou par les organes de direction en cas de délégation de compétence ou de pouvoirs).

La juste valeur du titre doit être déterminée “conformément aux méthodes financières objectives retenues en matière d’évaluation de titres” (§. 140 complété).

A noter : Pour les méthodes de valorisation, voir le guide du ministère de l’économie et le guide de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Voir également les articles L. 225-177, L. 3332-20. Voir également la jurisprudence sur le “jeu normal de l’offre et de la demande” (actions : Cour de cassation, 7 juillet 2009, n° 08-14.855 ; bien : Cour de cassation, 22 janvier 1991, n° 89-12.357 ; 23 octobre 1984, n° 83-12.568). Sur la prise en compte de filiale et des perspectives d’avenir ou d’activité (Conseil constitutionnel, 11 février 1982, n° 82-139 ; 25 juin 1986, n° 86-207 ; 18 septembre 1986, n° 86-217) et L. 433-4.

Lorsque la société attributrice a procédé dans les six mois précédant l'émission des bons à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice des bons, le prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE ne peut être inférieur au prix d'émission des titres retenu lors de l’augmentation de capital (163 bis G, III), diminué le cas échéant (pour les attributions à compter du 23 mai 2019) d'une décote correspondant à la perte de valeur économique des titres depuis cette émission (§. 150) ou si les droits (statutaires ou contractuels) ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors de cette augmentation de capital (§. 170) telle une illiquidité (voir actualité du Bulletin officiel des finances publiques-impôts du 27 mars 2024).

La décote pour illiquidité est de l’ordre de 20,00 à 30,00 % lorsqu’une valorisation se réfère à des comparables boursiers (voir guide précité du ministère de l’économie) ou la décote dite de minorité (qui est une forme d’illiquidité) est de l’ordre de 10,00 à 20,00 % lorsqu’elle se compare à la participation majoritaire (voir par exemple : Cour de cassation, 6 mai 2003, n° 01-13.118 visant 15,00 % ou Cour de cassation, 23 novembre 2010, n° 09-17.295 visant 20,00 %). Il se pourrait que dans des environnements très concurrentiels sur la recherche de “talents” (par exemple les entreprises innovantes ou un marché de l’emploi tendu dans le secteur), une décote plus importante puisse être justifiée (l’administration visant généralement “tout élément pertinent permettant d’établir” la justification de la décote) notamment au vu des pratiques internationales du même secteur (pour éviter des distorsions trop importantes avec des éventuelles politiques agressives de pays en-dehors de l’Union européenne et ainsi une perte de compétitivité).

Les numéros de paragraphe entre parenthèses renvoient au Bulletin officiel des finances publiques-impôts BOI-RSA-ES-20-40-20.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris