Les modifications de la loi Pacte (2019-486) sur les SAS et les SARL (commissaires aux comptes, émissions obligataires, avance en compte courant, fusion, etc.)
La loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « Pacte » a apporté des modifications dans la pratique de certaines opérations corporate concernant les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Dispositions communes
Présentation simplifiée des comptes et absence de publicité du rapport du commissaire aux comptes (moyennes entreprises)
Les SARL ou SAS qui constituent des moyennes entreprises, et non plus les petites entreprises seulement, peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (article L. 123-16 du code de commerce modifié par art. 47, I, 1°). Ces moyennes entreprises bénéficient d’un nouveau droit : dépôt au greffe d’une présentation simplifiée du bilan et dispense de publication du rapport du commissaire aux comptes sous réserve d’établir une “notice” mentionnant le caractère abrégé de la publication et l’avis ou l’attention du commissaire aux comptes sur certaines questions (article L. 232-25 du code de commerce modifié par art. 47, I, 2°).
Absence de publicité du rapport du commissaire aux comptes
Les SARL et les SAS qui constituent des micro-entreprises optant pour la confidentialité de leurs comptes ou des petites et moyennes entreprises optant pour la confidentialité de leur compte de résultat ou une présentation simplifiée du bilan, n’ont plus à déposer le rapport du commissaire aux comptes, avec toutefois l’obligation pour ces deux derniers types d’entreprise de déposer une notice précisant l’avis ou l’attention du commissaire aux comptes qu’il a attirée sur certaines questions (article L. 232-26 du code de commerce créé par art. 47, 3°).
Avances en compte courant
La fameuse condition de détention de au moins 5 % du capital social qui permettait aux associés de procéder à des avances en compte courant, par dérogation au monopole bancaire, est abandonnée, tout associé pouvant désormais procéder à ces avances (article L. 312-2 du code monétaire et financier modifié par art. 76).
Crédit inter-entreprises
La durée maximum de ces crédits passe de 2 ans à 3 ans (article L. 511-16, 3 bis du code monétaire et financier modifié par art. 96, 3°).
SARL
Commissaires aux comptes
Les associés représentant au moins 25 % du capital peuvent forcer la société à désigner un commissaire aux comptes (article L. 223-35 du code de commerce, dernier alinéa modifié par art. 20, I, 1°).
Le mandat des commissaires aux comptes désigner volontairement peut être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°).
A l’instar des SAS, les SARL qui contrôlent une ou plusieurs sociétés et qui dépassent certains seuils “cumulés” (c’est-à-dire calculé en prenant toutes les sociétés qui forment le “groupe”) devront désigner au moins un commissaire aux comptes. Celles qui sont contrôlées par une personne ou entité doivent désigner un commissaire aux comptes que si elles dépassent à elles seules les mêmes seuils (nouvel article L. 823-2-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 22°). Les seuils sont 4 000 000 € au lieu de 1 550 000 € pour le total du bilan , 8 000 000 € au lieu de 3 100 000 € pour le chiffre d’affaires, le nombre moyen de salarié étant toujours fixé à 50 (voir nouvel article D. 221-5 du code de commerce renuméroté et modifié par le décret n° 2019-514 du 26 mai 2019). Quant à la méthode de calcul, le total cumulé est déterminé en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés des entités comprises dans l'ensemble (nouvel article D. 823-1 créé par le décret n° 2019-514 du 26 mai 2019).
Le mandat de ces commissaires aux comptes peut être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°).
Le commissaire aux comptes désigné volontairement ou obligatoirement (SARL contrôlée par une société ou entité ou contrôlant une société ou entité et dépassant certains seuils) peut être dispensé de certaines tâches (article du code de commerce entre parenthèses) : rapport sur les conventions dites réglementées (L. 223-19), convocation de l’assemblée générale en cas de carence ou de décès du gérant (L. 223-27), rapport sur la réduction de capital (L. 223-34), convocation de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur une réduction de capital après absence de dissolution de la société suite à un niveau de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social (L. 223-42), rapport sur les documents de gestion prévisionnel en cas d’observations (L. 232-4), rapport sur la prise de participations significatives par la société (L. 233-6), sur les personnes détenant une participation significative dans la société, sur les modifications intervenues en cours d’exercice, identité des sociétés contrôlées et la part du capital détenue (L. 233-13), audition en cas de cession d’actifs à certaines personnes en période de liquidation amiable (L. 237-96), rapport sur l’évaluation des parts sociales louées (L. 239-2) (L. 823-12-1, al. 2 créé par art. 20, I, 24°).
Emissions obligataires
L’émission d’obligations doit être précédé de la désignation d’un commissaire aux comptes (article L. 223-11, al. 1 du code de commerce modifié par art. 20, I, 2°).
SAS
Commissaires aux comptes
Voir également notre article complet Quand doit-on nommer un commissaire aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) ?
Les SAS qui sont contrôlées par des personnes morales ou qui contrôlent des personnes morales ne sont plus tenues de désigner, de ce seul fait, un commissaire aux comptes (article L. 227-9-1, al. 3 du code de commerce supprimé par art. 20, I, 18°) sauf bien sûr si elles consolident leurs comptes (L. 823-2).
En revanche, celles qui contrôlent une ou plusieurs sociétés et qui dépassent certains seuils “cumulés” (c’est-à-dire en prenant toutes les sociétés qui forment le “groupe”) devront désigner au moins un commissaire aux comptes. Celles qui sont contrôlées par une personne ou entité devant désigner un commissaire aux comptes et qui contrôlent elles-mêmes une ou des sociétés doivent désigner un commissaire aux comptes si elles dépassent à elles-seules certains seuils (nouvel article L. 823-2-2 du code de commmerce créé par art. 20, I, 22°). Le mandat de ces commissaires aux comptes peut être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°). Les seuils pour les entreprises uniquement contrôlantes sont 4 000 000 € au lieu de 1 550 000 € pour le total du bilan , 8 000 000 € au lieu de 3 100 000 € pour le chiffre d’affaires, le nombre moyen de salarié étant toujours fixé à 50 (voir nouvel article D. 221-5 du code de commerce renuméroté et modifié par le décret n° 2019-514 du 26 mai 2019). Quant à la méthode de calcul, le total cumulé est déterminé en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés des entités comprises dans l'ensemble (nouvel article D. 823-1 créé par le décret n° 2019-514 du 26 mai 2019). Les seuils pour les entreprises contrôlées et contrôlantes sont 2000 000 € pour le total du bilan , 4 000 000 € pour le chiffre d’affaires, le nombre moyen de salarié étant toujours fixé à 25 (voir nouvel article D. 823-1-1 du code de commerce créé par le décret n° 2019-514 du 26 mai 2019).
Le mandat des commissaires aux comptes désignés volontairement peut aussi être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°). Ce commissaire ainsi que celui nommé lorsqu’une société contrôle ou est contrôlée par une société est alors dispensé de certaines tâches (article du code de commerce entre pare,thèses) : rapport sur l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (L. 225-135), sur la transformation de la société (L. 225-244), sur les conventions réglementées (L. 227-10), sur les documents prévisionnels en cas d’observations (L. 232-3), sur la prise de participations significatives par la société (L. 233-6), sur les personnes détenant une participation significative dans la société, modifications intervenues en cours d’exercice, identité des sociétés contrôlées et la part du capital détenue (L. 233-13), audition en cas de cession d’actifs à certaines personnes en période de liquidation amiable (L. 237-96), rapport sur l’évaluation des parts sociales louées (L. 239-2) (L. 823-12-1, al. 2 créé par art. 20, I, 24°).
Opérations sur le capital
Nous renvoyons à notre article spécifique La Loi Pacte et les opérations sur le capital des SAS (augmentation de capital, réduction de capital, stock-options, attribution gratuite, etc.)
Fusions (internes)
La loi Pacte met également un terme aux hésitations quant à la nécessité pour les SAS d’établir une déclaration de conformité dans le cadre d’une opération de fusion ou de scission (article L. 236-6, al. 3 du code de commerce). Même si les greffes ne réclamaient plus ce document (voir notre article Le casse-tête des formalités de la fusion simplifiée), la loi Pacte est venue inclure dans les dispositions non-applicables à la SAS l’alinéa 3 de l’article L. 236-6 précité (article L. 227-1 du code de commerce modifié par art. 101, 2°).
Avances en compte courant
Le président d’une SAS non associé peut désormais procéder à des avances en compte courant au bénéfice de la société qu’il dirige (article L. 312-2 du code monétaire et financier modifié par art. 76). La question reste en suspend pour les directeurs généraux.
Avocat au barreau de Paris