La contribution due par les employeurs sur l'attribution gratuite d'actions : calcul, exigibilité, exonération (CSS, L. 137-13 ; C. com., L. 225-197-1)

On sait qu’aux termes de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, les entreprises qui attribuent gratuitement des actions sont redevables d’une contribution. Le texte a fait l’objet de très nombreuses modifications (et il conviendra systématiquement de vérifier la version actuelle de l’article pour toute mise à jour de la présente présentation).

Terminologie

Date d’attribution (ou granting) : date à laquelle l’attribution provisoire des actions au bénéficiaire est décidée (faisant démarrer la période d’acquisition)

A noter : pour l’administration fiscale, le bénéficiaire dispose à la date d’attribution que de “droits à attribution” et non d’actions, empêchant l’inscription des actions attribuées gratuitement sur un plan d’épargne actions (voir BOI-RSA-ES-20-20-20, §. 50).

Période d’acquisition (ou vesting period) : période démarrant à la date d’attribution et se clôturant à la date d’acquisition.

Date d’acquisition ou d’attribution définitive (ou vesting) : date marquant la fin de la période d’acquisition (qui ne peut être inférieure à une année), à l’issue de laquelle le bénéficiaire reçoit définitivement les actions .

Période de conservation (holding ou lock-up period) : période durant laquelle le bénéficiaire est tenu de conserver les actions définitivement acquises à l’issue de la période d’acquisition. .

Montant

La contribution s’élève à la date du présent article (30/01/2025) à 20,00 % (L. 137-13 , II).

Calcul (ou assiette)

Le contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées.

A noter : il ne s’agit pas de la valeur nominale des actions mais de leur valeur réelle ce qui nécessite de valoriser la société pour calculer la contribution.

Exigibilité

La contribution est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.

A noter : auparavant, le contribution était exigible dans le mois de l’attribution (voir les conséquences qui en résultaient, notamment sur le remboursement de la contribution : Conseil constitutionnel, 28 avril 2017, n° 2017-627/628 ; Cour de cassation, 12 octobre 2017, n° 16-21.686 et Cour de cassation, 7 mai 2014, n° 13-15.790)

A noter : sur les aspects pratiques, voir également notre article Attribution gratuite d'actions : attention à l'obligation déclarative auprès des organismes sociaux (Mise à jour : conformité à la Constitution des formalités et sanctions)

Actions d’une société étrangère

La contribution s’applique également aux actions d’une société étrangère attribuées aux salariés d’une entreprise située en France dès lors que cette société étrangère est la société mère ou la filiale de cette entreprise française.

Exclusions

La contribution ne s'applique pas si les conditions suivantes sont remplies à la date d’attribution : la société n’a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création, la société est une entreprise de taille intermédiaire au sens du droit français ou une petite et moyenne entreprise au sens du droit européen et la valeur des actions attribuées ne doit pas dépasser pour le salarié concerné un plafond (dit plafond annuel de la sécurité sociale ou “Pass”) fixé chaque année (L. 241-3 ; D. 242-17, voir ici).

A noter : on entend par entreprise de taille intermédiaire au sens du droit français pour les besoins de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale, les entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros (L. 2008-776, art. 51 ; D. 2008-1354, art. 3). On entend par petite entreprise au sens du droit européen pour les besoins de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale, une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. On entend par moyenne entreprise au sens du droit européen pour les besoins de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale, une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros (Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, annexe, art. 2). Il convient donc selon nous de faire attention, car les seuils applicables pour les besoins de l’article L. 137-13 précité ne sont pas les mêmes que les définitions en droit des sociétés (voir D. 123-200).

A noter : la limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes.

A noter : le plafond par salarié s’apprécierait à la date d’attribution alors que la contribution se calcule à la date d’acquisition. Comment expliquer une telle différence qui signifierait qu’il faut effectuer un calcul rétroactif, sur la base de la valeur des actions à la date d’attribution, pour savoir si la contribution serait due sur la base de la valeur des actions à la date d’acquisition ? L’exclusion a été introduite par l’article 135 loi n° 2015-990 qui a également précisé que la contribution ne s’appliquait plus sur la valeur des actions à la date d’attribution mais à la date d’acquisition. Comment expliquer une telle différence ? Il ne s’agit pas d’un inadvertance du législateur puisque le projet de loi (article 34, II, C) présenté par le Gouvernement contenait déjà cette différence qui n’a été modifiée par aucune des chambres du Parlement. Il convient donc bien de déterminer deux valeurs : une valeur des actions à la date d’attribution pour calculer le plafond par salarié et une valeur à la date d’acquisition pour déterminer l’assiette de calcul.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris

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