Question : quel est le régime des fusions applicable selon la forme des sociétés parties à l’opération ?
Réponse : le régime français des fusions découle principalement de la réglementation européenne. Or, cette réglementation ne prévoit pas un régime de fusion de droit commun pour l’ensemble des sociétés des Etats de l’Union européenne. Il en ressort en droit interne un patchwork de régime selon la forme des sociétés parties aux opérations.
Solon Avocats (Matthieu Vincent) assiste, pour sa seconde levée de fonds auprès d'une dizaine d'investisseurs, l'entreprise à mission proposant de révolutionner l'accès à la propriété des particuliers.
Question : quelles sont les conséquences sur le processus de décision des associés de la présence de porteurs d’actions de préférence, d’obligations (obligataires) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (BSA, OC et autres) ?
Nous proposons un modèle d’attestation dite de “propriété” à délivrer par la société en cas de souscription ou d’acquisition de titres via un plan, d’épargne actions (PEA). Ce modèle est issu des prescriptions de l’administration fiscale (BOI-RPPM-RCM-40-50-60, §. 50 et s.).
Quels sont les droits des usufruitiers et des nus-propriétaires de parts sociales ou d’actions ?
Ils disposent de droits communs (participation aux décisions collectives, droit de provoquer une décision collective) ou spécifiques (qualité d’associé, vote, attribution préférentiel de souscription, attribution gratuite d’actions, dividendes, distribution de réserves ou de primes).
Cet article tend à synthétiser les formalités relatives aux conventions dites “réglementées” dans les SARL et les SAS selon que la société est unipersonnelle, pluripersonnelle, dotée ou non d’un commissaire aux comptes, que les dirigeants sont ou non associés.
Question : lors de toute augmentation de capital par apport en numéraire, les sociétés disposant de salariés, sont tenues de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise (PEE) (L. 225-129-6), à peine de nullité de l’augmentation de capital (L. 225-149-3). Une telle obligation s’impose-t-elle en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ?
L' ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est venue modifier les textes du code de commerce. Cette ordonnance a notamment pour objet de transposer la directive (UE) 2019/2121 concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières mais également de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales conformément au 2° du I de l'article 13 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (voir rapport au Président de la République).
Question : on sait que pour certaines opérations (voir notre article), la loi prévoit une procédure d’opposition des créanciers permettant d’être remboursés ou d’obtenir la constitution de garanties. A défaut, pour certaines opérations seulement (fusion, scission, apport partiel soumis au régime des scissions), la loi prévoit alors l’inopposabilité de l’opération aux créanciers. Quelles sont les conséquences de cette inopposabilité ?
L’article 14 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture est venu modifier, par suite notamment de la directive, le régime de reconstitution des capitaux propres (société par actions : L. 225-248 ; société à responsabilité limitée : L. 223-42) lorsque ceux-ci sont inférieurs à la moitié du capital social.
Comment calculer la parité d’échange lorsque la société absorbée détient ses propres parts ou actions ? A quelle date l’évaluation des apports se fait ? Comment calculer l’augmentation de capital et la prime de fusion lorsque la société absorbante détient des parts ou actions de la société absorbée ? Que deviennent les parts ou actions de la société absorbante détenues par la société absorbée (participation croisée, fusion à l’envers) ? Autant de questions pratiques auxquelles nous tentons de répondre dans ce cas pratique.
Question : le droit des associés de sociétés par actions (SA, SAS, etc.) de souscrire de manière préférentielle à une augmentation de capital est-il d’ordre public ?
Le régime des fusions entre sociétés commerciales est bien connu et détaillé par la réglementation, mais celui des fusions entre sociétés civiles est plus inhabituel. Cela tient au fait que les sociétés civiles ne sont pas des sociétés de capitaux (c’est-à-dire que la responsabilité des associés n’est pas limitée à celle de leurs apports).
Le présent article a pour objet de présenter les formalités nécessaires pour la tenue d’une assemblée d’une société à responsabilité limitée (SARL). Cette présentation sera faite par thème (1°), puis par ordre chronologique (2°).
Question pratique : à quelle majorité doit être prise la décision des associés de ne pas dissoudre la société lorsque les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ?
Solon Avocats (Matthieu Vincent) accompagne une assurtech dans sa première levée de fonds pour l’amorçage de son activité en France. Solon Avocats Law Firm (Matthieu Vincent) assists an insurtech in its first fundraising for the launch of its activity in France.