Question : quel est le régime des fusions applicable selon la forme des sociétés parties à l’opération ?
Réponse : le régime français des fusions découle principalement de la réglementation européenne. Or, cette réglementation ne prévoit pas un régime de fusion de droit commun pour l’ensemble des sociétés des Etats de l’Union européenne. Il en ressort en droit interne un patchwork de régime selon la forme des sociétés parties aux opérations.
Solon Avocats (Matthieu Vincent) assiste, pour sa seconde levée de fonds auprès d'une dizaine d'investisseurs, l'entreprise à mission proposant de révolutionner l'accès à la propriété des particuliers.
Les pactes d’associés comportent fréquemment une clause de sortie, désignée en pratique sous l’appellation de clause « buy or sell », par laquelle en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une ou l’autre des parties, la partie fautive s’engage, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité de ses actions, soit à lui céder la totalité de ses propres actions.
Question : quelles sont les conséquences sur le processus de décision des associés de la présence de porteurs d’actions de préférence, d’obligations (obligataires) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (BSA, OC et autres) ?
Nous proposons un modèle d’attestation dite de “propriété” à délivrer par la société en cas de souscription ou d’acquisition de titres via un plan, d’épargne actions (PEA). Ce modèle est issu des prescriptions de l’administration fiscale (BOI-RPPM-RCM-40-50-60, §. 50 et s.).
Quels sont les droits des usufruitiers et des nus-propriétaires de parts sociales ou d’actions ?
Ils disposent de droits communs (participation aux décisions collectives, droit de provoquer une décision collective) ou spécifiques (qualité d’associé, vote, attribution préférentiel de souscription, attribution gratuite d’actions, dividendes, distribution de réserves ou de primes).
Cet article tend à synthétiser les formalités relatives aux conventions dites “réglementées” dans les SARL et les SAS selon que la société est unipersonnelle, pluripersonnelle, dotée ou non d’un commissaire aux comptes, que les dirigeants sont ou non associés.
Question : lors de toute augmentation de capital par apport en numéraire, les sociétés disposant de salariés, sont tenues de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise (PEE) (L. 225-129-6), à peine de nullité de l’augmentation de capital (L. 225-149-3). Une telle obligation s’impose-t-elle en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ?
Et de deux. Après la vénérable Compagnie nationale des commissaires aux comptes, c’est au tour de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) de considérer qu’une société à responsabilité limitée (SARL) peut émettre des obligations convertibles en parts sociales.
L' ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est venue modifier les textes du code de commerce. Cette ordonnance a notamment pour objet de transposer la directive (UE) 2019/2121 concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières mais également de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales conformément au 2° du I de l'article 13 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (voir rapport au Président de la République).
Question : on sait que pour certaines opérations (voir notre article), la loi prévoit une procédure d’opposition des créanciers permettant d’être remboursés ou d’obtenir la constitution de garanties. A défaut, pour certaines opérations seulement (fusion, scission, apport partiel soumis au régime des scissions), la loi prévoit alors l’inopposabilité de l’opération aux créanciers. Quelles sont les conséquences de cette inopposabilité ?
Question d’un client : la procédure relative au lanceur d’alerte applicable aux sociétés employant au moins 50 salariés peut-elle être centralisée au sein d’un groupe ?
L’article 14 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture est venu modifier, par suite notamment de la directive, le régime de reconstitution des capitaux propres (société par actions : L. 225-248 ; société à responsabilité limitée : L. 223-42) lorsque ceux-ci sont inférieurs à la moitié du capital social.
Il est parfois nécessaire de définir, dans les contrats (clause de non-concurrence ou de non-débauchage, obligation de loyauté, transfert libre à un holding patrimonial, offre d’un tiers dans le cadre d’une obligation de sortie conjointe, etc.), des personnes liées aux cocontractants pour éviter un contournement, via une tierce personne, d’une obligation souscrite ou d’un droit ou éviter un conflit d’intérêts.
Une installation industrielle peut faire faire l’objet de travaux de modernisation ou d’extension pour généralement améliorer ou augmenter la capacité de production. Or, ces travaux vont nécessairement avoir un impact sur l’exploitation de l’installation existante. Comment traiter ces impacts pour chacune des parties ?