Options (stock-options, BSPCE) et condition de présence du salarié : validité de la condition en cas de licenciement ?

Certaines options attribuées à un salarié lui permettent, en cas d’exercice, de souscrire des actions de la société émettrice ((stock-options, bons de souscription de créateur d’entreprise dits BSPCE). Il est fréquent de prévoir qu’à la date d’exercice, le salarié doit être présent au sein de l’entreprise (et donc, en cas de départ, les BSPCE deviennent caducs). Une telle clause est-elle licite en cas de licenciement ?

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Acte sous signature privée signé par signature électronique : l'apposition d'un paraphe et d'une signature est-elle nécessaire (C. civ., 1367, D. 71-941) ?

Certaines solutions de signature électronique proposent aux parties d’apposer un facsimile de paraphe sur chaque page et ou de signature sur un acte signé électroniquement. Certains clients nous demandent régulièrement s’il est nécessaire de faire apposer par les parties un paraphe et/ou une signature sur un acte sous signature électronique ?

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L'augmentation de capital réservée aux salariés s'applique-t-elle en cas d'émission de BSPCE ? (CGI, 163 bis G, L. 228-92, L. 225-129-6) ?

Question : lors de toute augmentation de capital par apport en numéraire, les sociétés disposant de salariés, sont tenues de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise (PEE) (L. 225-129-6), à peine de nullité de l’augmentation de capital (L. 225-149-3). Une telle obligation s’impose-t-elle en cas d’émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) en application de l’article 163 bis G du code général des impôts ?

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Constitution de société : la date de création des parts sociales et actions (1842, L. 210-6)

A quelle date les parts sociales ou actions d’une société sont-elles créées lorsqu’une société se constitue ? La réponse à cette question est importante car il peut arriver que certaines opérations soient réalisées par les associés sur ces droits sociaux dès la constitution et avant l’immatriculation de la société.

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Le régime juridique (2024) des crypto-actifs en droit français : cryptomonnaie, utility, security token, NFT (UE 2022/858, 2023/114, MiCA, L. 54-10-1, L. 552-2, L. 211-7).

On commence à y voir un peu plus clair dans le régime des crypto-actifs ou actifs numériques en France avec l’émergence de régimes juridiques spécifiques. L’objet du présent article n’est pas de lister les crypto-actifs mais de déterminer le régime juridique applicable (lorsqu’il existe) en fonction de la nature du crypto-actif.

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Comment calculer les jours de bourse/négociation (L. 225-141, 163 bis G, etc.) ?

La réglementation prévoit parfois des délais en jours de bourse (par exemple L. 225-141 du code de commerce ou 163 bis G du code génial des impôts). Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers lui substitue parfois les termes de “jours de négociation”.

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La clause de hold harmless ("HH") en droit français (“tenir indemne”).

Les praticiens du droit anglo-saxons connaissent bien la clause de “hold harmless” dite “HH”. Elle consiste à décharger (“absolve”) une partie à un contrat de toute responsabilité résultant des dommages ou autres conséquences résultant d’une “prestation” (au sens ici de l’article 1163 du code civil) du contrat.

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La raison d'être et l'entreprise à mission (1835, L. 210-10, L. 210-12, R. 210-21, A. 210-1 et s.)

La “raison d’être” est “constituée des “principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité” (1835). L’entreprise à mission est une société commerciale qui dispose d’une raison d’être et qui a un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité (L. 210-10).

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Délais de paiement : comment calculer la "fin de mois" (C. com., L. 441-10) ?

Il existe trois délais. Si le contrat ou les conditions générales de vente ne prévoient rien, le délai de paiement ne peut dépasser 30 jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long mais qui ne peut dépasser 60 jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours “fin de mois” après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

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Clause ou engagement de confidentialité : comment définir de manière générique une information confidentielle ?

Dans les rapports d’affaires, que ce soit à un stade précoce (lettre d’intérêt, d’intention, accord de confidentialité ou non-disclosure agreement dit NDA) ou avancé, il est parfois nécessaire de régir la confidentialité des informations échangées entre des parties.

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Pacte d’associés conclu par un salarié : vers un régime juridique spécifique (non-concurrence, non-débauchage, compétence juridictionnelle, good, medium, bad leaver, etc.)

On voyait venir le régime particulier du pacte d’associés signé par un salarié avec l’arrêt de la Cour de cassation de 2011. Cet arrêt au début avait été mal compris puisque beaucoup pensait qu’il signifiait que la clause de non-concurrence devait être rémunérée même pour les signataires d’un pacte. Or, cet arrêt considérait des lors que le signataire est salarié au moment de la signature, la clause suivait le régime des clauses de non-concurrence comme en matière de contrat de travail c’est-a-dire que parmi les conditions de validité de la clause, il fallait une rémunération (Cour de cassation, 15 mars 2011, n° 10-13.824 ; 4 octobre 2016, n° 15-15.996 ).

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Réforme des fusions : le calcul de la date d'effet juridique en l'absence de création d'une personne morale nouvelle et de date différée (C. com., L. 236-4, alinéa 2 ; R. 236-2)

La date d’effet d’une fusion, en l’absence de création d’une personne morale, est précisée par l’alinéa 2 de l’article L. 236-4 du code de commerce. Il s’agit de la la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion (sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date).

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Toutes les loteries commerciales ne sont pas autorisées : pour mettre fin à une confusion (C. cons., L. 121-20, C.S.I., L. 320-1)

Les loteries commerciales ou plus exactement publicitaires ou promotionnelles se définissent aujourd’hui comme "des pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire”(L. 121-20 du code de la consommation).

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